{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-106--_2002-02-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005393.pdf?ID=150005393", "Checksum": "7a8f705deef7e4bf025f0bf77fd71cf3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.106 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:52", "Checksum": "2b08d8be6c77d6715ec3614eeb6cd378", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r\n\n20. La requérante se plaint de l’illégalité de la privation de liberté qu’elle\na subie, en ce qu’elle a été placée dans un foyer médicalisé parce qu’elle se\ntrouvait dans un grave état d’abandon. Elle soutient que l’abandon, en tant\nque motif de détention, n’est pas cité par l’art. 5 § 1 let. e de la Convention\nde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du\n4 novembre 1950 (CEDH)[114] , dont les passages pertinents se lisent ainsi:\n(libellé de la disposition)\n\nA. Arguments des parties\n\n1. La requérante\n\n21. La requérante soutient qu’elle a été placée dans un foyer médicalisé\ncontre sa volonté, et affirme qu’elle pouvait faire sa toilette et s’habiller\nelle-même, que son fils pouvait lui préparer ses repas et qu’elle ne désirait\npas le laisser seul. Au foyer, il ne lui était plus possible de prendre librement\ndes décisions quant à son lieu de résidence ou sa vie quotidienne. Elle ne\n\n3\npouvait pas se rendre chez elle, car on l’aurait ramenée. Son consentement\nultérieur à rester au foyer est hors de propos, puisqu’elle était en désaccord\navec la décision initiale qui l’a privée de sa liberté.\n22. Selon la requérante, elle ne remplissait pas les conditions pour\nêtre considérée comme vagabonde, telles qu’elles ont été définies dans\nles affaires de vagabondage (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique\ndu 18 juin 1971, série A n° 12, p. 37, § 68). Au moment de son placement\ndans un foyer médicalisé, elle avait un domicile et un revenu régulier. La\nrequérante ne comprend pas pourquoi l’association de visites aux malades à\ndomicile a mis un terme à l’assistance qu’elle lui apportait chez elle, car elle\nétait très satisfaite de ses services. Par la suite, sa santé s’est détériorée, ce\nqui a fourni aux autorités l’occasion de la placer dans un foyer médicalisé.\nQuant à la décision de la commission de recours selon laquelle elle souffrait\négalement d’une faiblesse d’esprit, la requérante souligne qu’elle n’a jamais eu\nla possibilité de répondre à cette allégation devant la commission, et qu’elle n’a\njamais été examinée par un expert médical à cet égard.\n23. L’intéressée souligne que l’art. 5 § 1 let. e CEDH ne cite que le\n«vagabondage» et non «l’abandon» comme motif de détention, et que les deux\nnotions ne sont absolument pas comparables. Par ailleurs, l’abandon implique\nun non-respect des normes usuelles en matière de propreté, d’alimentation\net d’hygiène. En revanche, le vagabondage sous-entend que la personne n’a\nni domicile ni ressources financières, et est donc à la charge de la société. La\nrequérante fait valoir qu’elle avait un domicile fixe puisqu’elle vivait avec son\nfils et qu’elle touchait une pension de vieillesse à intervalles réguliers. Dès lors,\naucun des motifs justifiant la détention en vertu de l’art. 5 § 1 CEDH ne peut\nêtre invoqué dans son affaire.\n\n2. Le Gouvernement\n\n24. Le Gouvernement soutient que les motifs énumérés aux art. 397e ss\nCC justifient en principe des privations de liberté compatibles avec l’art. 5 § 1\nCEDH. Toutefois, la requérante n’a pas été privée de sa liberté au sens de cette\ndisposition. Il convient de considérer l’ensemble des circonstances de son\naffaire, notamment la nature et la durée de la privation alléguée, son intensité\net ses modalités d’exécution. En l’espèce, le foyer S. était une institution\nouverte, où la requérante jouissait d’une complète liberté de mouvement\npour autant qu’elle était capable de s’occuper d’elle-même. L’intéressée,\nqui n’a jamais été dans le pavillon fermé, était libre d’avoir des contacts\npersonnels, d’écrire des lettres ou de passer des appels téléphoniques. Elle\ndevait uniquement se conformer aux contraintes horaires du traitement\nmédical dont elle avait besoin. Elle n’a pas quant à elle considéré d’emblée\nle placement dans ce foyer comme une privation de liberté et, devant la\ncommission de recours, elle s’est même montrée satisfaite de l’assistance\nqu’on lui apportait. Dans l’intervalle, elle avait consenti de son plein gré à\nrester au foyer. Dès lors, la liberté de mouvement de la requérante était en fait\nfacilitée grâce aux soins qui lui étaient dispensés dans cet établissement.\n25. A supposer qu’il y ait eu privation de liberté, le Gouvernement\nestime que la notion de «vagabondage» énoncée à l’art. 5 § 1 let. e CEDH\npeut difficilement s’étendre à celle «d’abandon» puisque ce dernier terme\n\n"}