2 versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance, par les autorités suisses, d’une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme 2. Compte tenu de l’engagement mentionné sous chiffre 1, le requérant et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle au sens de l’article 39 de la Convention, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige. (...)» 15. Le 18 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant: «