Le 17 février 1992, la chambre d’accusation rejeta le recours interjeté par le requérant contre l’ordonnance du juge d’instruction du 28 janvier 1992. Elle releva d’abord que la demande de consultation du dossier, dans la mesure où elle avait été formulée pour permettre de motiver la requête de mise en liberté, était devenue sans objet vu la décision du 7 février 1992; elle estima par ailleurs que l’accès au dossier risquait, vu le danger de collusion, de mettre en échec la découverte de la vérité. 12. Le 19 février 1992, le conseil du requérant put consulter le dossier de l’instruction. 13.