{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-143--_2001-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005075.pdf?ID=150005075", "Checksum": "f8768718555bc06e6408f5a412dddec4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.143 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 08.03.2001 JAAC 65.143 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 08.03.2001 JAAC 65.143 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 08.03.2001 JAAC 65.143 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "82fa607a75ecea94a1e301fe69af92ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 08.03.2001 JAAC 65.143 \r\n\n JAAC 65.143\n\nArrêt du 8 mars 2001 de la Cour eur. DH, affaire I.O. c /\nSuisse, req. n° 21529/93\n\nArrêt I.O. Indépendance du juge d’instruction agissant en tant que juge\nde l’arrestation en application de l’ancien code de procédure pénale\nbernois (art. 5 § 3 CEDH). Accès au dossier dans le cadre d’une demande\nde mise en liberté provisoire (art. 5 § 4 CEDH).\nArt. 39 CEDH. Règlement à l’amiable entre le Gouvernement suisse et le\nrequérant.\n\nUrteil I.O. Unabhängigkeit des Untersuchungsrichters als Haftrichter\nnach altem bernischen Strafprozessrecht (Art. 5 Abs. 3 EMRK).\nAkteneinsicht im Haftprüfungsverfahren (Art. 5 Abs. 4 EMRK).\nArt. 39 EMRK. Gütliche Regelung zwischen der Schweizer Regierung und\ndem Beschwerdeführer.\n\nSentenza I.O. Indipendenza del giudice d’istruzione che agisce quale\ngiudice dell’arresto in applicazione del previgente codice di procedura\npenale bernese (art. 5 § 3 CEDU). Accesso al dossier nel quadro di una\ndomanda di messa in libertà provvisoria (art. 5 § 4 CEDU).\nArt. 39 CEDU. Composizione amichevole fra il Governo svizzero e il\nrichiedente.\n\n1\n6. Le requérant fut arrêté le 14 janvier 1992, sur mandat d’arrêt du juge\nd’instruction de Berne. Le lendemain, le juge d’instruction ordonna l’ouverture\nd’une information préliminaire à l’encontre du requérant pour extorsion et\nchantage ainsi que son arrestation pour risque de collusion.\n7. Le 23 janvier 1992, le requérant adressa au juge d’instruction une\ndemande de mise en liberté provisoire et sollicita, afin d’être en mesure de\nmotiver celle-ci, l’accès au dossier et l’autorisation pour son défenseur de lui\nrendre visite.\n8. Par ordonnance du 28 janvier 1992, le juge d’instruction rejeta la\ndemande de mise en liberté et refusa l’accès au dossier. Suite à cette décision,\nla demande de mise en liberté provisoire du requérant fut d’office déférée à\nla chambre d’accusation de la cour d’appel de Berne. Le procureur général\ndu canton de Berne («Generalprokurator») formula ses observations le\n29 janvier 1992; celles-ci furent transmises le même jour au requérant.\n9. Une autorisation de visite fut délivrée au conseil du requérant le\n30 janvier 1992. La première rencontre sans surveillance entre le requérant\net son avocat eut lieu le 5 février 1992. Le même jour, le requérant, d’une\npart, recourut contre l’ordonnance du juge d’instruction du 28 janvier 1992\net, d’autre part, se prononça sur les observations du procureur général du\n29 janvier 1992.\n10. Le 7 février 1992, la chambre d’accusation rejeta la demande de\nmise en liberté provisoire du requérant, soulignant notamment le danger de\ncollusion et les risques encourus par les témoins, certains ayant été intimidés\nou frappés.\n11. Le 17 février 1992, la chambre d’accusation rejeta le recours interjeté\npar le requérant contre l’ordonnance du juge d’instruction du 28 janvier 1992.\nElle releva d’abord que la demande de consultation du dossier, dans la mesure\noù elle avait été formulée pour permettre de motiver la requête de mise en\nliberté, était devenue sans objet vu la décision du 7 février 1992; elle estima\npar ailleurs que l’accès au dossier risquait, vu le danger de collusion, de mettre\nen échec la découverte de la vérité.\n12. Le 19 février 1992, le conseil du requérant put consulter le dossier de\nl’instruction.\n13. Le 16 mars 1992, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours\nde droit public contre les décisions de la chambre d’accusation des 7 et\n17 février 1992. Par un arrêt du 27 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta le\nrecours.\nEN DROIT\n14. Le 16 janvier 2001, la Cour européenne des droits de l’homme\n(ci-après: la Cour) a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement:\n«1. La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre gracieux, la\nsomme de CHF 13 000, à titre d’indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice\nconfondues, inclus les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et\nà Strasbourg en raison des faits qui ont donné lieu à l’instruction devant la\nCommission européenne des droits de l’homme de la requête n° 21529/93. Ce\n\n"}