10 La Cour relève, en l’espèce, que l’interdiction, signifiée à la requérante, de ne pas revêtir, dans le seul cadre de son activité professionnelle, le foulard islamique, ne vise pas son appartenance au sexe féminin, mais poursuit le but légitime du respect de la neutralité de l’enseignement primaire public. Une telle mesure pourrait également s’appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession. La Cour en déduit qu’il ne saurait s’agir, en l’espèce d’une discrimination fondée sur le sexe. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’art.