35 § 3 et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH. 2. En relation avec la violation alléguée de l’art. 9 CEDH, la requérante estime que l’interdiction constitue une discrimination à raison du sexe, au sens de l’art. 14 CEDH, dans la mesure où un homme de confession musulmane pourrait enseigner à l’école publique sans encourir d’interdiction d’une quelconque nature, alors qu’une femme d’une semblable confession doit renoncer à sa pratique religieuse pour pouvoir enseigner. L’art. 14 CEDH est ainsi rédigé: (libellé de la disposition) La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle l’art.