A la lumière de ces considérations et de celles développées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 1997, la Cour est d’avis que la mesure litigieuse s’analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique. En conséquence la Cour est d’avis que l’interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement constituait une mesure «nécessaire dans une société démocratique». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’art.