Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour relève que le Tribunal fédéral a justifié la mesure d’interdiction de porter le foulard prise à l’égard de la requérante uniquement dans le cadre de son activité d’enseignement, d’une part, par l’atteinte qui pouvait être portée aux sentiments religieux de ses élèves, des autres élèves de l’école et de leurs parents et par l’atteinte au principe de neutralité confessionnelle de l’école. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d’enseignant de l’école publique, détenteur de l’autorité scolaire et représentant de l’Etat, mettant ainsi en balance la protection du but légitime que représente la neutralité de