La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l’art. 9 § 2 CEDH. La requérante fait valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but légitime. Eu égard aux circonstances de la Cour et aux termes mêmes des décisions des trois autorités compétentes, la Cour est d’avis que la mesure poursuivait des buts légitimes au sens de l’art. 9 § 2: la protection des droits et libertés d’autrui, la sécurité publique et la protection de l’ordre. Examinant enfin si la mesure était «nécessaire dans une société démocratique», la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, il faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d’appréciation