Notamment, dans un arrêt publié du 26 septembre 1990, il avait jugé que la présence d’un crucifix dans des salles de classe où était dispensé l’enseignement primaire public ne satisfaisait pas à l’exigence de neutralité confessionnelle (ATF 116 Ia 252). Les buts poursuivis sont indéniablement légitimes et figurent parmi ceux énoncés au second paragraphe de l’art. 9 CEDH. Selon le gouvernement, l’interdiction du port du foulard islamique par la requérante est motivée par le principe de la neutralité confessionnelle de l’école et, dans une perspective plus large, de la paix religieuse. Enfin, l’interdiction est nécessaire dans une société démocratique.