liberté de conscience et de religion d’élèves portant le voile. Dans son analyse, le gouvernement indique que l’interdiction faite à la requérante de porter le voile, en sa qualité d’enseignante à l’école publique, ne constitue pas une ingérence dans son droit à la liberté religieuse. A ce sujet, il rappelle le principe de la laïcité des écoles publiques développé à l’art. 27 al. 3 aCst., principe qui s’impose à toutes les écoles publiques de Suisse. Dans le canton de Genève, cette garantie constitutionnelle est concrétisée par l’art. 6 et l’art. 120 al. 2 LIP. En l’espèce, la requérante a choisi d’exercer sa profession d’enseignante au sein de l’école publique, institution qui, en vertu