Le gouvernement relève de manière liminaire que, de l’avis même de la requérante, le foulard islamique est un symbole religieux fort et qu’il présente un caractère directement reconnaissable pour des tiers. Il note également que le cadre du présent litige est tracé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1997, lequel effectue une distinction essentielle entre le port d’un signe religieux par un enseignant et le port d’un tel signe par un élève. Selon le Tribunal fédéral, l’interdiction du port du foulard islamique concerne exclusivement la requérante, en sa qualité d’enseignante dans une école publique et ne saurait englober les prétendus effets qui auraient rejailli sur la