1. La requérante estime que l’interdiction qui lui est faite de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement viole le droit de manifester librement sa religion, tel que garanti à l’art. 9 CEDH, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées: (libellé de la disposition) Le gouvernement relève de manière liminaire que, de l’avis même de la requérante, le foulard islamique est un symbole religieux fort et qu’il présente un caractère directement reconnaissable pour des tiers.