4 quelqu’un a relevé qu’elle portait le voile islamique, alors que son port ne semble pas avoir causé de trouble manifeste au sein de l’établissement scolaire. 2. En relation avec cet article, la requérante estime que l’interdiction exprimée par les autorités suisses constitue une discrimination à raison du sexe, au sens de l’art. 14 CEDH, dans la mesure où un homme de confession musulmane pourrait enseigner à l’école publique sans encourir d’interdiction d’une quelconque nature. EN DROIT