1. La requérante estime que l’interdiction qui lui est faite de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement viole le droit, garanti à l’art. 9 CEDH, de manifester librement sa religion. Elle ajoute que les juridictions suisses ont admis de façon erronée l’existence d’une base légale suffisante et ont invoqué à tort le trouble à la sécurité publique et à la protection de l’ordre. Elle relève que ce n’est qu’après quatre ans que