Interdiction faite à une institutrice de porter le foulard islamique dans le cadre de son activité d’enseignement. Art. 9 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté de religion. - L’ingérence est fondée sur une base légale suffisamment précise et accessible, et poursuit un but légitime au sens de cette disposition. - Pour déterminer si cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique, il faut tenir compte du fait qu’elle touche la requérante uniquement dans le cadre de son activité d’enseignante, ainsi que du risque d’une atteinte aux sentiments religieux de ses élèves, des autres élèves de l’école et de leurs parents.