{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-140--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005066.pdf?ID=150005066", "Checksum": "30239183c7541d8615db7879d431d661"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:35", "Checksum": "d3982c2392b7222decafbe7f1984dae3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r\n\n 8\ndroits et libertés d’autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans\nl’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions\njudiciaires litigieuses sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis\nc / Grèce précité, p. 21, § 47).\nAppliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour relève que le Tribunal\nfédéral a justifié la mesure d’interdiction de porter le foulard prise à l’égard\nde la requérante uniquement dans le cadre de son activité d’enseignement,\nd’une part, par l’atteinte qui pouvait être portée aux sentiments religieux\nde ses élèves, des autres élèves de l’école et de leurs parents et par l’atteinte\nau principe de neutralité confessionnelle de l’école. A cet égard, il a tenu\ncompte de la nature même de la profession d’enseignant de l’école publique,\ndétenteur de l’autorité scolaire et représentant de l’Etat, mettant ainsi\nen balance la protection du but légitime que représente la neutralité de\nl’enseignement public et la liberté de manifester sa religion. Il a noté, d’autre\npart, que la mesure litigieuse plaçait la requérante devant une alternative\ndifficile, estimant cependant que les enseignants de l’école publique devaient\ntolérer des restrictions proportionnées à leur liberté religieuse. A son\nopinion, l’atteinte portée au droit de la requérante de manifester librement\nsa religion se justifiait ainsi par la nécessaire protection, dans une société\ndémocratique, du droit des élèves de l’enseignement public à recevoir une\nformation dispensée dans un contexte de neutralité religieuse. Il en ressort\nque les convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux\nimpératifs de la protection des droits et libertés d’autrui, de la préservation de\nl’ordre et de la sécurité publics. Il est également clair que ce sont ces impératifs\nqui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions\nreligieuses de la requérante.\nLa Cour prend acte que la requérante, qui a abandonné la religion catholique\npour se convertir à l’islam en 1991, à une époque où elle exerçait depuis plus\nd’une année déjà la fonction d’enseignante dans la même école primaire, a\nporté durant une période approximative de trois ans le foulard islamique\nsans qu’apparemment il y ait eu d’intervention, ni de la part de la direction de\nl’école, ni de la part de l’inspectrice de la circonscription scolaire, et sans qu’il\ny ait eu de remarque de la part des parents à ce propos. Ceci porte à croire\nqu’il n’y avait rien à dire pendant cette période sur le contenu ou sur la qualité\nde l’enseignement donné par la requérante qui apparemment ne cherchait pas\nà tirer un bénéfice quelconque de la manifestation extérieure de sa croyance\nreligieuse.\nLa Cour admet qu’il est bien difficile d’apprécier l’impact qu’un signe extérieur\nfort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de\nreligion d’enfants en bas âge. En effet, la requérante a enseigné dans une\nclasse d’enfants entre quatre et huit ans et donc d’élèves se trouvant dans\nun âge où ils se posent beaucoup de questions tout en étant plus facilement\ninfluençables que d’autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé.\nComment dès lors pourrait-on dans ces circonstances dénier de prime abord\ntout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu’il semble\nêtre imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le\nconstate le Tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe\nd’égalité des sexes. Aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard\n\n"}