{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-140--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005066.pdf?ID=150005066", "Checksum": "30239183c7541d8615db7879d431d661"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:35", "Checksum": "d3982c2392b7222decafbe7f1984dae3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r\n\n 7\nl’existence de convictions religieuses (arrêts Kokkinakis c / Grèce du 25 mai\n1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31 et Otto-Preminger-Institut c / Autriche du\n20 septembre 1994, série A n° 295-A, p.17, § 47).\nLa Cour constate ensuite que dans une société démocratique, où plusieurs\nreligions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler\nnécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts\ndes divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (arrêt\nKokkinakis précité, p. 18, § 33).\nLa requérante soutient d’abord que la mesure litigieuse n’avait pas de base\nlégale suffisante. Dans l’arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni (arrêt du 26 avril\n1976, série A n° 30, p. 31, § 49), la Cour s’est exprimée comme suit à propos des\ntermes «prévues par la loi» repris au paragraphe 2 de l’art. 9:\n«Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles\nqui se dégagent des mots ‹prévues par la loi›. Il faut d’abord que la ‹loi› soit\nsuffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements\nsuffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques\napplicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une\n‹loi› qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen\nde régler sa conduite; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à\nmême de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les\nconséquences de nature à dériver d’un acte déterminé.»\nLe libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup\nd’entre elles, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de\ns’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de\nformules plus ou moins floues. L’interprétation et l’application de pareils\ntextes dépendent de la pratique (Cour eur. DH, arrêt Kokkinakis précité,\np. 19, § 40). Ayant examiné les considérations développées à ce propos par\nle Tribunal fédéral, la Cour constate que l’art. 6 et l’art. 120 al. 2 LIP étaient\nsuffisamment précis pour permettre aux personnes intéressées de régler leur\nconduite. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l’art. 9 § 2\nCEDH.\nLa requérante fait valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but\nlégitime. Eu égard aux circonstances de la Cour et aux termes mêmes des\ndécisions des trois autorités compétentes, la Cour est d’avis que la mesure\npoursuivait des buts légitimes au sens de l’art. 9 § 2: la protection des droits et\nlibertés d’autrui, la sécurité publique et la protection de l’ordre.\nExaminant enfin si la mesure était «nécessaire dans une société\ndémocratique», la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, il\nfaut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d’appréciation\npour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais\nelle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur\nles décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction\nindépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises\nau niveau national se justifient dans leur principe, c’est-à-dire si les motifs\ninvoqués pour les justifier apparaissent «pertinents et suffisants», et sont\nproportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni\ndu 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, § 50). Pour statuer sur ce\ndernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des\n\n"}