{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-140--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005066.pdf?ID=150005066", "Checksum": "30239183c7541d8615db7879d431d661"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:35", "Checksum": "d3982c2392b7222decafbe7f1984dae3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r\n\n 6\nDe l’avis de la requérante, la laïcité de l’école publique implique un\nenseignement indépendant de toute confession religieuse, mais n’impose pas\naux enseignants une absence de convictions ni même de s’abstenir du port de\ntout signe religieux. Selon elle, l’interdiction de porter le foulard constitue une\ningérence manifeste dans son droit à la liberté de conscience et de religion.\nLa requérante rappelle qu’après avoir été admise comme fonctionnaire au\nsein de l’instruction publique, elle s’est convertie à l’islam à la suite d’une\nrecherche spirituelle personnelle en mars 1991. Dès cette date, elle a porté\nun foulard en classe, ce qui n’a pas gêné le maître principal de l’école, son\nsupérieur hiérarchique, ni l’inspectrice de circonscription qu’elle rencontrait\nrégulièrement. Par ailleurs, son enseignement, laïque, n’a jamais provoqué\nle moindre problème ni soulevé une quelconque plainte d’élèves ou de\nparents d’élèves. C’est donc en toute connaissance de cause que les autorités\ngenevoises ont entériné jusqu’en juin 1996 le droit de la requérante de porter\nle foulard. Ce n’est qu’à cette date et sans aucun motif que les autorités l’ont\nmise devant l’obligation de cesser de porter le foulard.\nLa requérante précise en outre, contrairement aux allégations du\ngouvernement, qu’elle n’a pas d’autre choix que d’exercer sa profession au\nsein de l’école publique. L’école publique dispose d’un quasi-monople de fait\nen ce qui concerne les écoles au niveau des classes enfantines. Les écoles\nprivées qui ne sont guère nombreuses dans le canton de Genève, ne sont pas\nlaïques et sont dépendantes d’autorités religieuses différentes de celle de la\nrequérante et elles lui sont donc inaccessibles. La requérante souligne enfin\nqu’il n’a jamais été prouvé que son habillement n’ait eu un quelconque impact\nsur les élèves. Le seul port du foulard n’est pas susceptible d’influencer les\nenfants dans leurs convictions. Certains d’entre eux ou leurs parents portent\nd’ailleurs les mêmes attributs vestimentaires tant chez eux qu’à l’école.\nSous l’angle du second paragraphe de l’art. 9 CEDH, la requérante estime que\nl’ingérence constatée viole sa liberté de religion, car elle ne repose sur aucune\nbase légale et est injustifiée. Elle rappelle que l’art. 6 LIP ne vise expressément\nque l’enseignement et non les enseignants eux-mêmes et l’art. 120 al. 2 LIP\nn’apporte aucune précision.\nEn outre, l’absence de plainte d’élèves ou de parents pendant plus de cinq\nans démontre à satisfaction que les convictions religieuses d’autrui ont été\nrespectées. Enfin, la paix confessionnelle à l’école n’a jamais été troublée, car\nla requérante a toujours fait preuve de tolérance vis-à-vis de ses élèves, ce\nd’autant plus, qu’étant de nationalités fort diverses, ils sont particulièrement\nhabitués à la diversité et à la tolérance.\nLa Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence, en vertu de laquelle la\nliberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée à l’art. 9\nCEDH, représente l’une des assises d’une «société démocratique» au sens de\nla Convention. Elle est, dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les\nplus vitaux contribuant à former l’identité des croyants et leur conception\nde la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques,\nles sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis\nau cours des siècles - consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse\nrelève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de\nmanifester sa religion. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à\n\n"}