{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-140--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005066.pdf?ID=150005066", "Checksum": "30239183c7541d8615db7879d431d661"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:35", "Checksum": "d3982c2392b7222decafbe7f1984dae3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r\n\n 5\nSi la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) devait estimer\nque la mesure litigieuse constitue une ingérence dans le droit à la liberté de\nreligion de la requérante, le gouvernement soutient, à titre subsidiaire, la\njustification de l’ingérence au sens du § 2 de l’art. 9 CEDH.\nL’ingérence est en effet fondée sur une base légale. L’art. 27 al. 3 aCst. impose\nde respecter le principe de neutralité religieuse dans le domaine scolaire.\nL’art. 6 LIP pose le principe selon lequel l’enseignement public doit respecter\nles convictions religieuses des élèves et des parents et l’art. 120 al. 2 LIP\nénonce la règle selon laquelle les fonctionnaires doivent être laïques. Par\nailleurs, avant que la requérante ne décide de se convertir à l’islam en mars\n1991, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur la portée de l’obligation de\nlaïcité découlant de l’art. 27 al. 3 aCst. Notamment, dans un arrêt publié du\n26 septembre 1990, il avait jugé que la présence d’un crucifix dans des salles\nde classe où était dispensé l’enseignement primaire public ne satisfaisait pas à\nl’exigence de neutralité confessionnelle (ATF 116 Ia 252).\nLes buts poursuivis sont indéniablement légitimes et figurent parmi ceux\nénoncés au second paragraphe de l’art. 9 CEDH. Selon le gouvernement,\nl’interdiction du port du foulard islamique par la requérante est motivée par\nle principe de la neutralité confessionnelle de l’école et, dans une perspective\nplus large, de la paix religieuse.\nEnfin, l’interdiction est nécessaire dans une société démocratique. De l’avis\ndu gouvernement, lorsqu’un requérant est lié par un statut spécial à l’Etat,\nles autorités nationales bénéficient d’une marge d’appréciation plus grande\nlorsqu’elles limitent l’exercice d’une liberté. En sa qualité d’enseignante dans\nune école publique, la requérante a librement accepté les exigences liées au\nprincipe de la neutralité confessionnelle de l’école. En tant que fonctionnaire,\nelle représente l’Etat; à ce titre, son comportement ne doit pas laisser entendre\nque ce dernier s’identifie à une religion plutôt qu’à une autre. Il en va tout\nparticulièrement ainsi lorsque l’appartenance à une religion est manifestée\npar un symbole religieux fort, comme le port du foulard islamique.\nLe gouvernement précise que la neutralité de l’Etat en matière de conception\nreligieuse est d’autant plus précieuse qu’elle permet de préserver la liberté\nde conscience des personnes dans une société démocratique pluraliste. La\nnécessité de préserver ce pluralisme est plus impérieuse encore lorsque\nles élèves proviennent d’horizons culturels différents. Dans le cas de la\nrequérante, sa classe était composée d’élèves de nationalités fort diverses.\nEnfin, il ne faut pas oublier que l’enseignant joue un rôle important pour les\nenfants par le modèle qu’il représente à leurs yeux, surtout lorsqu’il s’agit,\ncomme dans le cas présent, d’enfants en bas âge fréquentant l’école primaire\nobligatoire. L’expérience démontre en effet que ces derniers ont tendance à\ns’identifier à leur institutrice, en raison notamment de la quotidienneté de la\nrelation et de la nature hiérarchique de ce rapport.\nA la lumière de ces considérations, le gouvernement est convaincu que les\nautorités suisses n’ont pas dépassé la marge d’appréciation que leur reconnaît\nla jurisprudence de la Cour.\n\n"}