{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-140--_2001-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005066.pdf?ID=150005066", "Checksum": "30239183c7541d8615db7879d431d661"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.02.2001 JAAC 65.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:35", "Checksum": "d3982c2392b7222decafbe7f1984dae3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.02.2001 JAAC 65.140 \r\n\n1. La requérante estime que l’interdiction qui lui est faite de porter\nle foulard dans le cadre de son activité d’enseignement viole le droit de\nmanifester librement sa religion, tel que garanti à l’art. 9 CEDH, dont les\ndispositions pertinentes sont ainsi rédigées:\n(libellé de la disposition)\nLe gouvernement relève de manière liminaire que, de l’avis même de la\nrequérante, le foulard islamique est un symbole religieux fort et qu’il présente\nun caractère directement reconnaissable pour des tiers. Il note également\nque le cadre du présent litige est tracé par l’arrêt du Tribunal fédéral du\n12 novembre 1997, lequel effectue une distinction essentielle entre le port\nd’un signe religieux par un enseignant et le port d’un tel signe par un élève.\nSelon le Tribunal fédéral, l’interdiction du port du foulard islamique concerne\nexclusivement la requérante, en sa qualité d’enseignante dans une école\npublique et ne saurait englober les prétendus effets qui auraient rejailli sur la\nliberté de conscience et de religion d’élèves portant le voile.\nDans son analyse, le gouvernement indique que l’interdiction faite à la\nrequérante de porter le voile, en sa qualité d’enseignante à l’école publique,\nne constitue pas une ingérence dans son droit à la liberté religieuse. A ce\nsujet, il rappelle le principe de la laïcité des écoles publiques développé à\nl’art. 27 al. 3 aCst., principe qui s’impose à toutes les écoles publiques de Suisse.\nDans le canton de Genève, cette garantie constitutionnelle est concrétisée par\nl’art. 6 et l’art. 120 al. 2 LIP. En l’espèce, la requérante a choisi d’exercer sa\nprofession d’enseignante au sein de l’école publique, institution qui, en vertu\ndes dispositions précitées, doit observer le principe de laïcité. Elle remplissait\ncette exigence lorsqu’elle fut titularisée en décembre 1990. De confession\ncatholique à cette époque, elle n’avait pas manifesté ses convictions religieuses\npar le port d’un symbole religieux ostensible. C’est après cette titularisation,\nle 23 mars 1991, qu’elle décida de se convertir à la religion islamique et de se\nrendre à l’école vêtue d’un foulard.\nLe gouvernement considère que la formation de la requérante lui permet\nd’enseigner à des enfants âgés de quatre à huit ans et qu’elle a par conséquent\nla possibilité d’exercer sa profession dans les écoles privées, au niveau des\nclasses enfantines, qui sont nombreuses dans le canton de Genève et pour\nlesquelles l’obligation de laïcité ne s’applique pas.\n\n"}