l’opposition islamique, de sa condamnation en Belgique, des circonstances dans lesquelles il est entré en Suisse, des raisons de son séjour et de ses agissements dans ce pays d’accueil, la saisie des moyens de communication afin d’empêcher le requérant de poursuivre de la propagande pour le CCFIS peut être justifiée comme nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Par conséquent, le grief tiré de l’art. 10 CEDH est manifestement mal fondé au sens de l’art. 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’art. 35 § 4 CEDH. [126] RS 1 3. [127] RS 0.101. [128] RO 1980 1718.