4 (libellé de la disposition) a. Concernant la menace de saisie des appareils téléphoniques, la Cour constate que le requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’art. 34 CEDH, car il s’agit uniquement d’une sanction hypothétique qui n’a, de surcroît, jamais été effective et mise en oeuvre par les autorités fédérales. b. En ce qui concerne la confiscation des télécopieurs et le blocage des raccordements à Internet, la condamnation litigieuse s’analyse en une «ingérence» dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’art.