DH n° 11308/84, décision du 13 avril 1986, DR 46, p. 200). En l’espèce, la Cour observe que les activités du requérant visaient principalement à diffuser des messages de propagande en faveur du FIS et ne constituaient pas l’expression d’une conviction religieuse au sens de l’art. 9 CEDH. La Cour constate dès lors que la confiscation des moyens de communication utilisés à des fins de propagande politique ne met pas en cause la liberté de religion. Dans ces conditions, le présent grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’art. 35 § 3 et en application de l’art. 35 § 4 CEDH. 2.