c’est-à-dire ce qui relève du for intérieur. De plus, cette disposition protège les actes intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou d’une croyance reconnues (Comm. eur. DH n° 11308/84, décision du 13 avril 1986, DR 46, p. 200). En l’espèce, la Cour observe que les activités du requérant visaient principalement à diffuser des messages de propagande en faveur du FIS et ne constituaient pas l’expression d’une conviction religieuse au sens de l’art.