Le requérant se plaint de ce que la décision du Conseil fédéral de confisquer les moyens de communication dont il disposait a violé l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[127], ainsi libellé: (libellé de la disposition) La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que l’art. 9 CEDH protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses; c’est-à-dire ce qui relève du for intérieur.