- Cette disposition protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ainsi que les actes intimement liés à ces comportements qui sont des aspects reconnus de la pratique d’une religion ou d’une croyance. - Ne sont pas touchées les activités visant principalement à diffuser des messages de propagande politique. Dès lors, la confiscation des moyens de communication utilisés à de telles fins ne met pas en cause la liberté de religion. Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté d’expression. - L’ingérence était basée sur l’art. 102 ch. 8 et 10 aCst: elle était donc prévue par la loi.