{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-139--_2001-01-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005060.pdf?ID=150005060", "Checksum": "1590bf075750084fdd47b3a8b533e7d6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 18.01.2001 JAAC 65.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.01.2001 JAAC 65.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 18.01.2001 JAAC 65.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:32", "Checksum": "fd8a06f5a4311109730d9814535f4882", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.01.2001 JAAC 65.139 \r\n\n 5\nLa Cour n’a pas pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer\naux juridictions internes, mais elle doit vérifier, sous l’angle de l’art. 10 CEDH,\nles décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation.\nPour cela, la Cour doit considérer l’«ingérence» litigieuse à la lumière de\nl’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités\nnationales pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» (arrêt\nGoodwin c / Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions,\n1996-II, pp. 500-501, § 40).\nEn l’espèce, la Cour observe que la mesure prise par le Conseil fédéral\nvisait selon lui à confisquer les moyens de communication rapides tels que\ntélécopieurs et messagerie électronique afin d’empêcher le requérant de\npoursuivre de la propagande politique au niveau international.\nAvant de s’établir sur le territoire helvétique, le requérant séjournait en\nBelgique où il était assigné à résidence et faisait l’objet de contrôles stricts.\nIl avait également été condamné avec sursis pour «association de malfaiteurs».\nMalgré toutes les mesures de surveillance mises en place, le requérant a quitté\nclandestinement la Belgique, sans disposer de documents d’identité, afin de se\nrendre illégalement en Suisse pour y déposer une demande d’asile.\nDe plus, la décision du 27 avril 1998 du Conseil fédéral était fondée sur le fait\nque le requérant s’était adonné à des actes de propagande politique alors que\nsa demande d’asile était pendante. Or, en vertu de l’art. 53 de la loi fédérale\nsuisse sur l’asile du 5 octobre 1979[128], la Confédération est en droit de\nrefuser l’asile à un réfugié qui menace la sûreté intérieure ou extérieure de la\nSuisse ou qui la compromet.\nEn l’occurrence, il est difficile pour un Etat tiers d’évaluer la situation politique\nrégnant en Algérie, de déterminer l’influence des partis politiques et des\ngroupes armés et de mesurer le risque et l’impact des activités exercées\nà l’étranger par des personnalités appartenant à l’opposition islamique.\nToutefois, compte tenu du contexte dans lequel le requérant a quitté l’Algérie\noù il avait été condamné à mort par contumace, de son activité liée à\nl’opposition islamique, de sa condamnation en Belgique, des circonstances\ndans lesquelles il est entré en Suisse, des raisons de son séjour et de ses\nagissements dans ce pays d’accueil, la saisie des moyens de communication\nafin d’empêcher le requérant de poursuivre de la propagande pour le CCFIS\npeut être justifiée comme nécessaire dans une société démocratique à la\nsécurité nationale et à la sûreté publique.\nPar conséquent, le grief tiré de l’art. 10 CEDH est manifestement mal fondé au\nsens de l’art. 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’art. 35 § 4 CEDH.\n[126] RS 1 3.\n[127] RS 0.101.\n[128] RO 1980 1718.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.139 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 18 janvier 2001, déclarant irrecevable la\nreq. n° 41615/98, Ahmed ZAOUI c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 060\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}