{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-01-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-139--_2001-01-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005060.pdf?ID=150005060", "Checksum": "1590bf075750084fdd47b3a8b533e7d6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 18.01.2001 JAAC 65.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.01.2001 JAAC 65.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 18.01.2001 JAAC 65.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:32", "Checksum": "fd8a06f5a4311109730d9814535f4882", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.01.2001 JAAC 65.139 \r\n\n 3\npar ailleurs l’ensemble des partisans du projet islamique à se regrouper autour\ndu CCFIS, dénonçait le pouvoir dictatorial en Algérie et soutenait la résistance\npopulaire à l’intérieur du pays.\nEn raison de ces publications, le Conseil fédéral, par ordonnance du 27 avril\n1998, décida d’interdire au requérant et aux personnes mandatées par lui:\n«- de créer des organisations qui, par leur propagande, justifient, prônent,\nencouragent ou soutiennent matériellement des actes terroristes ou\nextrémistes à caractère violent ou toutes autres violences, ou de participer à de\ntelles organisations qui visent notamment à perturber l’ordre étatique par la\nviolence en Algérie;\n- de faire de la propagande pour de telles organisations, en particulier pour\ncelles qui appellent indirectement à la violence ou à son soutien, ou qui\njustifient ou prônent le recours à la violence.»\nDans la même décision, le Conseil fédéral ordonna, en application des art. 70,\n102 ch. 8 et 10 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.)[126], la saisie,\npar la police, des télécopieurs du requérant, le blocage de ses raccordements\nà la messagerie électronique et à Internet qui avaient servi à la diffusion\nde ses communiqués, ainsi que la saisie de ses appareils téléphoniques s’il\nn’obtempérait pas à la décision.\nEN DROIT\n1. Le requérant se plaint de ce que la décision du Conseil fédéral de\nconfisquer les moyens de communication dont il disposait a violé l’art. 9 de la\nConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales\ndu 4 novembre 1950 (CEDH)[127], ainsi libellé:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que\nl’art. 9 CEDH protège avant tout le domaine des convictions personnelles et\ndes croyances religieuses; c’est-à-dire ce qui relève du for intérieur. De plus,\ncette disposition protège les actes intimement liés à ces comportements, tels\nles actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une\nreligion ou d’une croyance reconnues (Comm. eur. DH n° 11308/84, décision\ndu 13 avril 1986, DR 46, p. 200).\nEn l’espèce, la Cour observe que les activités du requérant visaient\nprincipalement à diffuser des messages de propagande en faveur du FIS\net ne constituaient pas l’expression d’une conviction religieuse au sens de\nl’art. 9 CEDH. La Cour constate dès lors que la confiscation des moyens de\ncommunication utilisés à des fins de propagande politique ne met pas en cause\nla liberté de religion.\nDans ces conditions, le présent grief doit être rejeté comme manifestement mal\nfondé au sens de l’art. 35 § 3 et en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n2. Le requérant allègue également que la saisie de ses télécopieurs, le\nblocage de ses raccordements à la messagerie électronique et à Internet ainsi\nque la menace de la saisie de ses appareils téléphoniques constituent une\nviolation de l’art. 10 CEDH selon lequel:\n\n4\n(libellé de la disposition)\na. Concernant la menace de saisie des appareils téléphoniques, la\nCour constate que le requérant ne peut se prétendre victime au sens de\nl’art. 34 CEDH, car il s’agit uniquement d’une sanction hypothétique qui n’a, de\nsurcroît, jamais été effective et mise en oeuvre par les autorités fédérales.\nb. En ce qui concerne la confiscation des télécopieurs et le blocage\ndes raccordements à Internet, la condamnation litigieuse s’analyse en une\n«ingérence» dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression. Pareille\nimmixtion enfreint l’art. 10, sauf si elle est «prévue par la loi», dirigée vers\nun ou des buts légitimes au regard du § 2 et «nécessaire» dans une société\ndémocratique pour les atteindre.\n\n1. «Prévue par la loi»\n\nLa Cour considère que l’ingérence est «prévue par la loi», à savoir l’art. 102\nch. 8 et 10 aCst.\n\n2. Buts légitimes\n\nLa Cour constate que selon l’art. 102 ch. 10 aCst., une des attributions du\nConseil fédéral consiste à veiller à la sûreté intérieure de la Confédération, au\nmaintien de la tranquillité et de l’ordre. Dès lors, l’ingérence apparaît légitime\npuisqu’elle a pour but de protéger la sécurité nationale, la sûreté publique et la\ndéfense de l’ordre en Suisse.\n\n3. «Nécessaire dans une société démocratique»\n\nLa Cour doit rechercher si ladite ingérence était «nécessaire», dans une société\ndémocratique, pour atteindre ces buts.\nLa Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements\nessentiels d’une société démocratique. Sous réserve du § 2 de l’art. 10, elle vaut\nnon seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou\nconsidérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui\nheurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et\nl’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «société démocratique» (arrêts\nHandyside c / Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49, et\nJersild c / Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37).\nD’une manière générale, la «nécessité» d’une quelconque restriction\nà l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de\nfaçon convaincante (arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni [n° 2] du\n26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, § 50). Certes, il revient en premier\nlieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un «besoin social impérieux»\nsusceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient\nd’une certaine marge d’appréciation.\n\n"}