La majorité souligne judicieusement que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public et qu’à ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi les non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la matière ne sont conformes aux exigences de l’art. 8 que si elles sont justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.