Avec la majorité, nous estimons que le refus de renouveler l’autorisation de séjour du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, et que l’ingérence était «prévue par la loi» et poursuivait un but légitime. Sur le point de savoir si l’ingérence était «nécessaire», «dans une société démocratique», nous tenons à formuler les observations suivantes. La majorité souligne judicieusement que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public et qu’à ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi les non-nationaux.