1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 8 CEDH; 2. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, la somme de 5 346 (cinq mille trois cent quarante-six) francs suisses et 70 (soixante-dix) centimes pour frais et dépens; b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES BAKA, WILDHABER ET LORENZEN