La Cour estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à l’établissement d’une vie familiale, puisqu’il lui est pratiquement impossible de mener sa vie familiale dans un autre pays. Par ailleurs, lorsque les autorités suisses ont décidé de ne pas prolonger son autorisation de séjour, le requérant ne présentait qu’un danger relativement limité pour l’ordre public. Dès lors, la Cour est d’avis que l’ingérence n’était pas proportionnée au but poursuivi. 8 56. Partant, il y a eu violation de l’art. 8 CEDH. II. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 57. Aux termes de l’art. 41 CEDH, (libellé de la disposition) A. Dommage