Pour la Cour, il n’est pas établi que le requérant et son épouse obtiendraient un permis de séjour en Italie et donc qu’ils pourraient y mener leur vie familiale. A cet égard, la Cour relève que, pour le Gouvernement, le lieu de séjour actuel du requérant n’est pas déterminant, eu égard à la nature de l’infraction que celui-ci a perpétrée. 55. La Cour estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à l’établissement d’une vie familiale, puisqu’il lui est pratiquement impossible de mener sa vie familiale dans un autre pays.