Dès lors, pour la Cour, on ne peut attendre d’elle qu’elle suive son époux, le requérant, en Algérie. 54. Reste la question de l’établissement d’une vie familiale dans un autre pays, notamment en Italie. A cet égard, la Cour constate que le requérant a séjourné légalement en Italie de 1989 à 1992 et qu’il est ensuite parti pour la Suisse. Il apparaît qu’il réside actuellement de nouveau en Italie avec des amis, mais qu’il n’a pas régularisé sa situation. Pour la Cour, il n’est pas établi que le requérant et son épouse obtiendraient un permis de séjour en Italie et donc qu’ils pourraient y mener leur vie familiale.