Sa conduite en prison a été irréprochable et il a d’ailleurs bénéficié d’une libération anticipée. De mai 1998 jusqu’à son départ de Suisse en 2000, il a été employé comme jardinier et électricien, et avait la possibilité de continuer de travailler. En conséquence, si l’infraction commise par le requérant peut laisser craindre que celui-ci constitue à l’avenir un danger pour l’ordre et la sûreté publics, la Cour estime que les circonstances particulières de l’espèce atténuent ces craintes (voir, mutatis mutandis, Ezzouhdi c / France, n° 47160/99, § 34, Recueil 2001-; Baghli c / France, 34374/97, § 48, Receuil 1999-VIII). 52.