7 50. La Cour a d’abord examiné dans quelle mesure l’infraction perpétrée par le requérant pouvait passer pour constituer un danger pour l’ordre et la sûreté publics. 51. Il est vrai que l’intéressé a commis une infraction grave et qu’il a été condamné à une peine privative de liberté qu’il a purgée dans l’intervalle. En outre, la Cour constate que le tribunal de district de Zurich, dans son jugement du 17 mai 1995, n’avait envisagé comme sanction appropriée à l’infraction qu’une peine conditionnelle de 18 mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve.