43. L’ingérence était donc «prévue par la loi» au sens de l’art. 8 § 2 CEDH. 3. But légitime 44. Lorsqu’elles ont refusé de renouveler l’autorisation de séjour du requérant, les autorités suisses, notamment la Cour fédérale dans son arrêt du 3 novembre 1999, ont estimé que l’autorisation ne devait pas être reconduite, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la défense de l’ordre et de la sûreté publics. 6 45. La Cour est donc convaincue que la mesure visait «la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales», au sens de l’art. 8 § 2 CEDH. 4. «Nécessaire», «dans une société démocratique»