En l’espèce, le requérant, un ressortissant algérien, est marié à une ressortissante suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse constitue donc une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. 41. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du § 2 de l’art. 8. Il faut donc rechercher si elle était «prévue par la loi», inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et «nécessaire, dans une société démocratique». 2. «Prévue par la loi»