La durée du séjour du requérant en Suisse a été prolongée au motif que l’arrêt de la cour d’appel du canton de Zurich n’était pas encore devenu exécutoire et que l’intéressé devait purger sa peine privative de liberté. Compte tenu de la brutalité avec laquelle l’infraction a été commise, le Gouvernement estime que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) relative aux infractions à la législation sur les stupéfiants s’applique par analogie à l’espèce (arrêt Dalia c / France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil], 1998-I, p. 92, § 54).