4 35. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la mesure était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’art. 8 § 2 CEDH, et que les autorités suisses n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Il invoque en particulier la nature des infractions, la sévérité de la peine d’emprisonnement, la durée du séjour du requérant en Suisse et les incidences du refus de renouveler l’autorisation de séjour sur la situation de l’épouse de l’intéressé. En l’espèce, tant le Tribunal fédéral que le tribunal administratif du canton de Zurich ont procédé à un examen rigoureux de la situation du requérant.