Les autorités suisses ont été appelées à examiner la proportionnalité de la mesure. Vu les infractions commises par le requérant en Suisse, il ne fait aucun doute que le refus de renouveler son autorisation de séjour était motivé par la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que par la protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’art. 8 § 2 CEDH.