31. Le requérant se plaint du non-renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités suisses. En conséquence, il a été séparé de son épouse, une ressortissante suisse, dont on ne saurait attendre qu’elle le suive en Algérie. Il invoque l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[123], dont le passage pertinent est ainsi libellé: (libellé de la disposition) A. Thèses des parties