{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-138--_2001-08-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005057.pdf?ID=150005057", "Checksum": "d804dc1ff2b5ae32394e7475117af671"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:04", "Checksum": "102b30d7b371c9e537f620114e195f9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r\n\n 7\n50. La Cour a d’abord examiné dans quelle mesure l’infraction perpétrée\npar le requérant pouvait passer pour constituer un danger pour l’ordre et la\nsûreté publics.\n51. Il est vrai que l’intéressé a commis une infraction grave et qu’il a été\ncondamné à une peine privative de liberté qu’il a purgée dans l’intervalle. En\noutre, la Cour constate que le tribunal de district de Zurich, dans son jugement\ndu 17 mai 1995, n’avait envisagé comme sanction appropriée à l’infraction\nqu’une peine conditionnelle de 18 mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis\navec mise à l’épreuve. Par la suite, la cour d’appel de Zurich a prononcé une\npeine ferme de deux ans d’emprisonnement. De plus, l’infraction en question a\nété commise en 1994, et le requérant n’a pas récidivé au cours des six années\nqui ont suivi, jusqu’à son départ en 2000. Avant de purger sa peine de prison, il\navait suivi avec succès une formation professionnelle de serveur et travaillait\ncomme peintre. Sa conduite en prison a été irréprochable et il a d’ailleurs\nbénéficié d’une libération anticipée. De mai 1998 jusqu’à son départ de Suisse\nen 2000, il a été employé comme jardinier et électricien, et avait la possibilité\nde continuer de travailler.\nEn conséquence, si l’infraction commise par le requérant peut laisser craindre\nque celui-ci constitue à l’avenir un danger pour l’ordre et la sûreté publics,\nla Cour estime que les circonstances particulières de l’espèce atténuent ces\ncraintes (voir, mutatis mutandis, Ezzouhdi c / France, n° 47160/99, § 34, Recueil\n2001-; Baghli c / France, 34374/97, § 48, Receuil 1999-VIII).\n52. La Cour a examiné ensuite la possibilité pour le requérant et son\népouse d’établir une vie familiale ailleurs.\n53. Elle a d’abord recherché si le requérant et son épouse pouvaient vivre\nensemble en Algérie. L’épouse de l’intéressé est une ressortissante suisse. Elle\nparle certes le français et a eu des contacts par téléphone avec sa belle-mère en\nAlgérie. Toutefois, elle n’a jamais vécu en Algérie, n’a pas d’autres liens avec\nce pays, et ne parle d’ailleurs pas l’arabe. Dès lors, pour la Cour, on ne peut\nattendre d’elle qu’elle suive son époux, le requérant, en Algérie.\n54. Reste la question de l’établissement d’une vie familiale dans un autre\npays, notamment en Italie. A cet égard, la Cour constate que le requérant a\nséjourné légalement en Italie de 1989 à 1992 et qu’il est ensuite parti pour\nla Suisse. Il apparaît qu’il réside actuellement de nouveau en Italie avec des\namis, mais qu’il n’a pas régularisé sa situation. Pour la Cour, il n’est pas établi\nque le requérant et son épouse obtiendraient un permis de séjour en Italie et\ndonc qu’ils pourraient y mener leur vie familiale. A cet égard, la Cour relève\nque, pour le Gouvernement, le lieu de séjour actuel du requérant n’est pas\ndéterminant, eu égard à la nature de l’infraction que celui-ci a perpétrée.\n55. La Cour estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à\nl’établissement d’une vie familiale, puisqu’il lui est pratiquement impossible de\nmener sa vie familiale dans un autre pays. Par ailleurs, lorsque les autorités\nsuisses ont décidé de ne pas prolonger son autorisation de séjour, le requérant\nne présentait qu’un danger relativement limité pour l’ordre public. Dès lors, la\nCour est d’avis que l’ingérence n’était pas proportionnée au but poursuivi.\n\n8\n56. Partant, il y a eu violation de l’art. 8 CEDH.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n57. Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n58. Le requérant ne formule aucune demande pour préjudice matériel\nou moral au titre de l’art. 41 CEDH. Dès lors, la Cour n’est pas appelée à allouer\nune indemnité à ce titre.\n\nB. Frais et dépens\n\n59. Le requérant sollicite au total 21 128,60 CHF pour les frais et dépens\nengagés par lui dans la procédure interne. Il ventile cette somme ainsi:\n13 216,90 CHF pour la procédure devant le tribunal de district et la cour\nd’appel du canton de Zurich, 2 060 CHF pour les frais encourus dans la\nprocédure devant la Cour de cassation du canton de Zurich, 505 CHF pour les\nfrais payés à l’office du juge de police de Zurich, et 5 346,70 CHF pour les frais\nexposés dans la procédure devant le Tribunal fédéral et pour des consultations\njuridiques.\n60. Le Gouvernement répond que les frais exposés devant le tribunal\nde district, la cour d’appel et l’office du juge de police n’ont pas trait à la\nprocédure pendante et que la Cour de cassation a renoncé à la somme de\n2 026 CHF. En revanche, il accepte de rembourser la somme restante de\n5 346,70 CHF.\n61. La Cour observe que d’après sa jurisprudence constante, pour avoir\ndroit à l’allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés\nafin d’essayer de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention,\nd’amener la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement. Il faut aussi que se\ntrouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur\ntaux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis c / Grèce [n° 1] du 27 août 1991, série A\nn° 209, p. 25, § 74).\n\n9\n62. En l’espèce, la Cour accueille la thèse du Gouvernement sur les frais\nqui n’ont pas été exposés pour tenter de prévenir ou de faire corriger une\nviolation de la Convention ou qui n’ont pas été réellement encourus. Partant,\nelle alloue la somme de 5 346,70 CHF pour les frais exposés par le requérant.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n63. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal\napplicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,\n\n"}