{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-138--_2001-08-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005057.pdf?ID=150005057", "Checksum": "d804dc1ff2b5ae32394e7475117af671"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:04", "Checksum": "102b30d7b371c9e537f620114e195f9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r\n\n 6\n45. La Cour est donc convaincue que la mesure visait «la défense de\nl’ordre et la prévention des infractions pénales», au sens de l’art. 8 § 2 CEDH.\n\n4. «Nécessaire», «dans une société démocratique»\n\n46. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer\nl’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en\nvertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice\ndes engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des\nnon-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi\nceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles\nporteraient atteinte à un droit protégé par le § 1 de l’art. 8, doivent se\nrévéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées\npar un besoin social impérieux et, notamment proportionnées au but\nlégitime poursuivi (arrêts Dalia précité, p. 91, § 52, et Mehemi c / France du\n26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34).\n47. Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si le refus de\nrenouveler l’autorisation de séjour du requérant en l’espèce a respecté un\njuste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit\nde l’intéressé au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la protection de\nl’ordre public et la prévention des infractions pénales.\n48. La Cour n’a connu que d’un nombre restreint d’affaires dans\nlesquelles le principal obstacle à l’expulsion résidait dans les difficultés pour\nles époux de demeurer ensemble et, en particulier, pour un conjoint et/ou\ndes enfants de vivre dans le pays d’origine de l’autre conjoint. Elle est donc\nappelée à définir des principes directeurs pour examiner si la mesure était\nnécessaire dans une société démocratique.\nPour apprécier les critères pertinents en pareil cas, la Cour prendra en compte\nla nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée de\nson séjour dans le pays d’où il va être expulsé, la période qui s’est écoulée\ndepuis la perpétration de l’infraction ainsi que la conduite de l’intéressé\ndurant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la\nsituation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et\nd’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple,\nle point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la\nrelation familiale, la naissance d’enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge.\nEn outre, la Cour examinera tout autant la gravité des difficultés que risque\nde connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse, bien\nque le simple fait qu’une personne risque de se heurter à des difficultés en\naccompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure une expulsion.\n49. La Cour constate que le requérant est arrivé en Suisse en 1992,\nqu’il s’est marié en 1993, et qu’il a ensuite obtenu une autorisation de\nséjour. Toutefois, cette autorisation n’a plus été renouvelée à la suite de la\ncondamnation de l’intéressé pour une infraction en 1997. Dans son arrêt\ndu 31 janvier 1997, la cour d’appel de Zurich a estimé que le requérant était\nlourdement coupable. En outre, le Gouvernement attire l’attention sur la\nbrutalité avec laquelle l’infraction a été commise et sur le fait qu’elle n’a été\nperpétrée que 16 mois après l’entrée de l’intéressé en Suisse.\n\n"}