{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-138--_2001-08-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005057.pdf?ID=150005057", "Checksum": "d804dc1ff2b5ae32394e7475117af671"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:04", "Checksum": "102b30d7b371c9e537f620114e195f9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r\n\n 4\n35. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la mesure était nécessaire\ndans une société démocratique, au sens de l’art. 8 § 2 CEDH, et que les\nautorités suisses n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Il invoque en\nparticulier la nature des infractions, la sévérité de la peine d’emprisonnement,\nla durée du séjour du requérant en Suisse et les incidences du refus de\nrenouveler l’autorisation de séjour sur la situation de l’épouse de l’intéressé.\nEn l’espèce, tant le Tribunal fédéral que le tribunal administratif du canton de\nZurich ont procédé à un examen rigoureux de la situation du requérant. Leur\nappréciation ne saurait être mise en question par le fait que l’intéressé n’a pas\nrécidivé depuis sa libération.\n36. En outre, le Gouvernement prétend que la condamnation du\nrequérant justifiait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Quelque\nseize mois après être entré en Suisse, l’intéressé a commis une infraction\ngrave et a été condamné pour port illégal d’armes. La durée du séjour du\nrequérant en Suisse a été prolongée au motif que l’arrêt de la cour d’appel du\ncanton de Zurich n’était pas encore devenu exécutoire et que l’intéressé devait\npurger sa peine privative de liberté. Compte tenu de la brutalité avec laquelle\nl’infraction a été commise, le Gouvernement estime que la jurisprudence\nde la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) relative\naux infractions à la législation sur les stupéfiants s’applique par analogie à\nl’espèce (arrêt Dalia c / France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions\n[ci-après: Recueil], 1998-I, p. 92, § 54). Cette atteinte particulièrement grave à\nl’ordre public justifiait en soi le non-renouvellement de l’autorisation de séjour\nde l’intéressé.\n37. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a grandi en Algérie,\noù vivent la plupart de ses parents. Il a quitté ce pays pour des raisons\nessentiellement économiques. Avant de se rendre en Suisse, il a vécu en Italie\npendant sept ans. Rien n’indique qu’il ait des attaches en Suisse, où il a été au\nchômage à partir d’octobre 1994. Il n’a vécu que peu de temps avec son épouse.\nCelle-ci est née en Suisse, où elle a passé toute sa vie et exerçait, au moment\nde l’introduction de la requête, une activité professionnelle. Elle est donc\nindépendante de son mari d’un point de vue économique. Elle se heurterait\ncertes à des difficultés si elle devait suivre son conjoint en Algérie, mais elle\na pu établir, grâce à ses connaissances de la langue française, des contacts\noraux avec sa belle-mère algérienne. De surcroît, la famille du requérant\nen Algérie pourrait l’aider à s’intégrer dans ce pays. Le couple, qui n’a pas\nd’enfant, pourrait se rendre dans un autre pays. Enfin, le requérant est libre de\nrendre visite à son épouse en Suisse.\n38. Le Gouvernement souligne qu’il n’est pas en mesure d’indiquer le lieu\nde séjour actuel du requérant. Selon l’épouse de l’intéressé, celui-ci vit en Italie\noù il dispose d’un réseau social. On pourrait donc attendre du couple qu’il\nmène sa vie familiale dans ce pays. En fait, pour le Gouvernement, le lieu de\nséjour actuel du requérant n’est pas pertinent puisque l’intérêt public exigeait\n\n5\nqu’il quittât la Suisse, compte tenu de la courte période qu’il a passée dans ce\npays, de sa condamnation pénale et de la brutalité particulière avec laquelle il\na commis l’infraction.\n\nB. Appréciation de la Cour\n\n1. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit du\nrequérant garanti par l’art. 8 CEDH\n\n39. La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun\ndroit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays\ndéterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents\nproches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie\nfamiliale, tel que protégé par l’art. 8 § 1 CEDH (arrêt Moustaquim c / Belgique\ndu 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, § 16).\n40. En l’espèce, le requérant, un ressortissant algérien, est marié à une\nressortissante suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour en\nSuisse constitue donc une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit\nau respect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH.\n41. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les\nexigences du § 2 de l’art. 8. Il faut donc rechercher si elle était «prévue par la\nloi», inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et\n«nécessaire, dans une société démocratique».\n\n2. «Prévue par la loi»\n\n42. La Cour relève, et les parties ne le contestent pas, que les autorités\nsuisses ont invoqué à l’appui du refus de renouveler l’autorisation de\nséjour du requérant diverses dispositions de la loi fédérale sur le séjour et\nl’établissement des étrangers. Conformément à l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint\nétranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation\nde l’autorisation de séjour, bien que ce droit s’éteigne lorsqu’il existe un\nmotif d’expulsion. Tel est le cas, prévu par l’art. 10 al. 1 let. a, si la personne\nconcernée a été condamnée pour une infraction. Aux termes de l’art. 11 al. 3\nLSEE, l’expulsion doit paraître appropriée à l’ensemble des circonstances.\n43. L’ingérence était donc «prévue par la loi» au sens de l’art. 8 § 2\nCEDH.\n\n3. But légitime\n\n44. Lorsqu’elles ont refusé de renouveler l’autorisation de séjour du\nrequérant, les autorités suisses, notamment la Cour fédérale dans son arrêt du\n3 novembre 1999, ont estimé que l’autorisation ne devait pas être reconduite,\neu égard à la gravité de l’infraction commise et à la défense de l’ordre et de la\nsûreté publics.\n\n"}