{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-138--_2001-08-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005057.pdf?ID=150005057", "Checksum": "d804dc1ff2b5ae32394e7475117af671"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 02.08.2001 JAAC 65.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:04", "Checksum": "102b30d7b371c9e537f620114e195f9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 02.08.2001 JAAC 65.138 \r\n\nLe requérant, ressortissant algérien, a séjourné légalement en Italie du 16 août\n1989 au 21 février 1992; depuis cette date, il n’a pas renouvelé son permis de\nséjour. Il entra en Suisse avec un visa de tourisme en décembre 1992. Le 19 mars\n1993, il épousa M.B., une ressortissante suisse.\nLe 27 avril 1994, la préfecture du district de Zurich le condamna pour port\nillégal d’armes. Il commit en outre le 28 avril 1994 à Zurich des infractions\nde brigandage et d’atteinte aux biens, lui-même et un complice ayant agressé\nà 1 heure du matin une personne qu’ils avaient jetée à terre, rouée de coups\nde pieds à la figure et dévalisée de 1 201 francs suisses (CHF). Le 17 mai 1995,\npuis - après une procédure en appel - le 1er juillet 1996, le tribunal de district\ncondamna l’intéressé à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, assortie\nd’un sursis avec mise à l’épreuve. Le parquet et le requérant interjetèrent appel.\nLe 31 janvier 1997, la cour d’appel du canton de Zurich condamna l’intéressé\nà une peine ferme de deux ans de réclusion. Le 11 mai 1998, le requérant\ncommença à purger sa peine de prison de deux ans. Le 2 août 1999, le requérant\nbénéficia d’une libération conditionnelle.\nLe 19 mai 1998, la direction des affaires sociales et de la sûreté publique du\ncanton de Zurich refusa de renouveler l’autorisation de séjour du requérant.\nL’intéressé forma contre cette décision un recours que le Gouvernement du\ncanton de Zurich écarta le 21 octobre 1998. Dans une déclaration écrite du\n18 novembre 1998, l’épouse du requérant se plaignit de ce que l’on attendait\nd’elle qu’elle suivît son mari en Algérie. Le 16 juin 1999, le tribunal administratif\ndu canton de Zurich rejeta le recours du requérant contre la décision du\n21 octobre 1998. Le 3 novembre 1999, le Tribunal fédéral (TF) rejeta le recours de\ndroit administratif dirigé contre ce jugement.\nLe 1er décembre 1999, l’Office fédéral des étrangers (OFE) prononça à l’encontre\ndu requérant une interdiction d’entrée à compter du 15 janvier 2000 pour\nune durée indéterminée. Par une décision du 3 décembre 1999, il ordonna à\nl’intéressé de quitter la Suisse pour le 15 janvier 2000. L’intéressé quitta la Suisse\nà une date non précisée en 2000; il réside actuellement en Italie.\n\n3\nSelon une attestation de travail de la société C., datée du 28 février 2000, le\nrequérant donnait satisfaction dans son travail d’aide-jardinier et électricien\ndepuis son embauche le 3 mai 1999.\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 8 CEDH\n\n31. Le requérant se plaint du non-renouvellement de son autorisation\nde séjour par les autorités suisses. En conséquence, il a été séparé de son\népouse, une ressortissante suisse, dont on ne saurait attendre qu’elle le suive\nen Algérie. Il invoque l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fon\ndamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[123], dont le\npassage pertinent est ainsi libellé:\n(libellé de la disposition)\n\nA. Thèses des parties\n\n32. Le requérant soutient que le fait que son épouse parle le français n’est\npas un motif suffisant pour qu’elle le rejoigne en Algérie. En outre, dans ce\npays, la population vit en permanence dans la peur en raison de l’intégrisme.\nIl n’est pas non plus suffisant que lui-même et son épouse puissent se rendre\nvisite occasionnellement. Quoi qu’il en soit, chaque cas est différent. En outre,\nl’intéressé souligne qu’il a donné satisfaction dans son travail, à la fois en\nprison et par la suite, comme aide-jardinier et électricien. Il avait même un\ncontrat de travail en vue, sous réserve du renouvellement de son autorisation\nde séjour.\n33. Le requérant souligne qu’il vit actuellement en Italie avec des\namis, mais que rien ne garantit qu’il pourra continuer à y vivre; de plus, il\nn’obtiendra pas de permis de travail dans ce pays. En tout cas, l’on ne peut\nattendre de son épouse qu’elle accepte de poursuivre leur vie conjugale en\nItalie.\n34. Le Gouvernement conteste la violation de l’art. 8 CEDH. Il invoque\nl’art. 7 al. 1, l’art. 10 al. 1 et l’art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur\nle séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)[124] ainsi que l’art. 16 al. 3 du\nrèglement d’exécution de la loi, du 1er mars 1949 (RSEE)[125], dispositions qui\nont toutes été dûment publiées et qui fournissent une base légale suffisante\nà l’ingérence. Selon ces dispositions, l’autorisation de séjour du conjoint\nétranger d’un ressortissant suisse n’est pas renouvelée lorsqu’il existe un\nmotif d’expulsion. Les autorités suisses ont été appelées à examiner la\nproportionnalité de la mesure. Vu les infractions commises par le requérant\nen Suisse, il ne fait aucun doute que le refus de renouveler son autorisation\nde séjour était motivé par la sûreté publique, la défense de l’ordre et la\nprévention des infractions pénales ainsi que par la protection des droits et\nlibertés d’autrui, au sens de l’art. 8 § 2 CEDH.\n\n"}