- compétence dévolue au juge du fond -, en constatant que la réglementation du droit de visite peut être modifiée en tout temps par voie de mesures provisionnelle ou d’un procès au fond et que l’action de l’art. 157 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[120] peut conduire, le cas échéant, à une suspension ou à une suppression du droit de visite lorsque le bien de l’enfant le justifie. L’examen de la requête ne permet en conséquence pas de déceler l’apparence d’une violation de l’art. 8 de la CEDH.