A cet égard, la Cour observe que les multiples démarches du père pour assurer le respect de son droit de visite n’allaient pas dans le sens des déclarations du requérant arguant du désintérêt de son père vis à vis de lui. La Cour relève enfin que le Tribunal fédéral a également fondé son refus d’annulation sur le fait que la décision litigieuse émanait du juge de l’exécution, qui n’a pas compétence pour statuer sur le bien de l’enfant à long terme - compétence dévolue au juge du fond -, en constatant que la réglementation du droit de visite peut être modifiée en tout temps par voie de mesures provisionnelle ou d’un procès au fond et que l’action de l’art.