requérant et du père. En outre, le Tribunal fédéral prit soin de relever que la réglementation du droit de visite pouvait à tout moment être modifiée si l’intérêt de l’enfant l’exigeait. Par ailleurs, la Cour relève que le Tribunal Fédéral ne releva aucun élément (…) permettant de justifier une mesure aussi grave que la suppression du droit de visite du père, notant que le prétendu désintérêt du père ne ressortait ni du jugement cantonal, ni des pièces. A cet égard, la Cour observe que les multiples démarches du père pour assurer le respect de son droit de visite n’allaient pas dans le sens des déclarations du requérant arguant du désintérêt de son père vis à vis de lui.